top of page

Conditions générales de vente (general terms of sale)

Extrait du Code du tourisme fixant les conditions d’exercices des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyage ou de séjours – conformément à l’article R211-12 du code du tourisme

 

.Art.R211-3 - Sous réserve des exclusions prévues au troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites les dispositions réglementaires de la présente section.

 

.Art. R211-3-1 - L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.211-2.

 

.Art. R211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;2) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;3) les prestations de restauration proposées ;4) la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;6) les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;8) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;9) les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-8 du présent décret ;10) les conditions d’annulation de nature contractuelle ;11) les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R211-10, R.211-11 ci-après ;12) l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;13) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.221-15 à R.211-18.

 

.Art. R211-5 - L’ information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

 

.Art. R211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-1 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :1) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;2) la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;3) les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;5) les prestations de restauration proposées ;6) l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;8) le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-8 ;9) l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;10) le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;11) les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;12) les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans le meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;13) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7) de l’article R.211-4 ;14) les conditions d’annulation de nature contractuelle ;15) les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R211-10, R.211-11 ;16) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur17) les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;18) la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;19) l’engagement de fournir, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalité des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13) de l’article R.211-4 ; 21) L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

 

.Art. R211-7 – L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

 

.Art. R211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la partie du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

 

.Art. R211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, et lorsqu’il méconnait l’obligation d’information mentionnée au 13) de l’article R211-4, l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur tout moyen permettant d’en obtenir accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

 

.Art. R211-10 - Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

 

.Art. R211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis ; soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés son retour, la différence de prix ; soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13) de l’article R211-4.

Conditions particulières de ventes

 

Préambule

Yiamas est une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 qui a pour objet de

- provoquer et promouvoir les échanges interculturels par tous les moyens qu’elle jugera pertinents, en France ou à l’étranger, notamment par la création d’expériences artistiques, culturelles, sportives, sensorielles ou festives;

- créer un réseau de coopération internationale entre des personnes physiques ou morales, autour de projets de développement éthiques et solidaires.

 

1. Adhésion

L’inscription aux séjours de l’association implique, de la part de tout participant ou de la personne physique ou morale finançant le séjour du participant, l’adhésion obligatoire, et non remboursable, à l’association ainsi que l’acceptation de ses statuts et des présentes conditions générales de vente (CGV). Le coût de la cotisation s’élève à 10€ et est incluse dans le prix du séjours.

 

2. Responsabilité de Association et de ses prestataires

L'association Yiamas agit en qualité d’intermédiaire entre ses adhérents et les prestataires de services. Les différents prestataires de services qui interviennent dans la mise en œuvre de nos séjours sont responsables de leur activité aux termes des contrats conclus, leurs conditions générales de vente, de la législation nationale et des règlements internationaux applicables. L'association Yiamas peut être amené à effectuer des modifications ou annulations de séjours, jusqu’au jour du départ, et sans qu’elle en soit aucunement tenue pour responsable, dans les cas suivants : cas de force majeure (hostilité, guerre, insurrection, catastrophe naturelle, grève, changement d’horaires, trouble politique, etc.…) ; risques affectant la sécurité des participant et/ou le bon déroulement du séjour (défaillance d’un prestataire, sa mise en liquidation judiciaire, etc. ...).

 

3. Responsabilité du participant

Tout participant est tenu d’informer L'association Yiamas de tout élément ou particularité le concernant et susceptible d’affecter le bon déroulement du voyage ou du séjour, notamment son état de santé. Tout participant qui, en raison d’infractions aux lois et règlements des pays d’accueil, serait contraint d’écourter, de retarder ou de modifier son séjour ou sa participation à la totalité du séjour, ne pourra prétendre à aucun remboursement.

 

4. Formalités

Le participant fournit les pièces d’identité ou tout autre document de voyages ou information requis par les autorités du lieu de séjour, sous son entière responsabilité. Le participant s’assure notamment de la validité de ses documents. Si le participant se voyait refuser l’accès au départ, ou le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire à l’arrivée du fait d’un manquement aux obligations sus énoncées, l'association Yiamas ne serait tenue à aucun remboursement.

 

5. Prix

Le participant reconnaît avoir pris connaissance des informations relatives au voyage qu’il a choisi grâce au descriptif Internet et au programme détaillé. Les séjours et les programmes proposés par l'association Yiamas ont été établis à l’avance. Seuls les prix indiqués sur la facture et/ou la confirmation d’inscription, remise(s) lors de l’inscription définitive du participant, font foi. Les prix affichés sont ceux des séjours, hors vols internationaux.Le coût de l’hébergement sera à régler directement sur place au prestataire Toumba Eco Farm.

 

6. Inscription

Les inscriptions à un séjour de l’association Yiamas sont validées après la réception du bulletin d’inscription et d’un chèque d’acompte de 30% de la totalité du prix du séjour, et dès la confirmation d’inscription adressée par l'association au participant. Le solde du séjour hors hébergement est du à l'association Yiamas, au plus tard un mois avant le début du séjour (date de départ). En cas de réservation tardive, c’est-à-dire moins de 30 jours avant le début du séjour, le règlement total du prix du séjour est exigé au moment de l’inscription.

 

7. Remboursement

Tout participant qui ne se présente pas au lieu de vacances ou qui écourte son séjour de son propre chef ou de son propre fait, pour quelque cause que ce soit, ne peut prétendre à aucun remboursement.

 

8. Intérêt de retard et clause pénale

A défaut de paiement de tout ou partie du voyage ou des éventuels frais d’annulation, un mois avant le départ, le participant est redevable d’une pénalité de retard calculée sur le reliquat, au taux de 1,25% par jour de retard à partir de la date à laquelle le paiement était exigible, et jusqu’au jour du paiement intégral. De plus, le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera due (Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 ). Un paiement tardif ou incomplet peut donner lieu à annulation du séjour à l’initiative de l'association et à des frais d’annulation à la charge des participants.

 

9. Annulation

Toute annulation à l’initiative du participant doit être communiquée à l'association Yiamas par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, afin de calculer les frais d’annulation imputables. L’annulation d’une inscription à l’initiative du participant peut entraîner des frais d’annulation, calculés par dossier d’inscription et selon les modalités suivantes : :A plus de 40 jours du départ : 40 % du montant du voyage; Entre 40 et 15 jours avant le départ : 70 % du montant du voyage; A moins de 15 jours du départ : 100 % du prix total du voyage. Dans le cas où le voyage ou séjour est annulé à l’initiative de l'association Yiamas, le participant recevra un remboursement égal au montant intégral du séjour facturé, sauf lorsque l’annulation est imposée par des circonstances de force majeure ou par la sécurité des participants.

 

10. Modification du voyage

En cas de modification de séjour par l'association Yiamas, avant le départ, sur des éléments essentiels du séjour(tels que le lieu de séjour, la date de début ou de fin du séjour, la ou les activités comprises dans le forfait, le type de restauration compris dans le forfait), l’adhérent peut, dans un délai de 7 jours à partir de la date de son information, soit mettre fin à son inscription, dans les conditions prévues ci-contre, soit accepter de participer à un séjour modifié. Un avenant au contrat, détaillant les modifications apportées et prix réformé, sera alors envoyé au participant pour signature et acceptation.

 

11. Assurance (MAIF)

Tout membre adhérent à l’association bénéficie de l’assurance RAQVAM ASSOCIATIONS & COLLECTIVITES contractée auprès de la MAIF (N° Soc./Référence : 9237620 N). Les adhérents sont couverts dans le cadre de leur séjours (Assurance multirisques et assistance rapatriement).Les conditions générales de ces assurances vous seront remises avec les documents de votre voyage ou sur simple demande.

 

12. Litige

Toute réclamation relative au voyage doit être adressée par lettre recommandée avec AR dans un délai de 8 jours après la date du retour . Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée.

Les conditions générales de vente sont celles édictées par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques qui règlemente à compter du 01 janvier 2010 l'organisation et la vente de voyages ou de séjours sous forme de produits packagés ou forfaits tout compris. Elles sont complétées par les conditions particulières de vente de l’Association.

Alternative yoga holidays greece inspiring trips for creative people yiamas association Yoga holidays greece alternative trips 

bottom of page